LES STATUTS DE LA C.N.T.
ADOPTÉS AU CONGRÈS CONSTITUTIF DE DÉCEMBRE 1946
MODIFIÉS AU TROISIÈME CONGRÈS DE NOVEMBRE 1949
MODIFIÉS AU VINGT-SIXIÈME CONGRÈS D’AVRIL 1995
RÉFORMÉS AU TRENTE-CINQUIÈME CONGRÈS D’OCTOBRE 2015
TITRE PREMIER
BUT
Article premier – la Confédération nationale du travail a pour but :
- de grouper pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, tous les salariés du territoire de l’État français, à l’exception des forces répressives de l’État et du Capital, considérées comme des ennemies des travailleurs ;
- de poursuivre, par la lutte de classe et l’action directe, la libération des prolétaires qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société actuelle.
Elle précise que sa volonté, dans une société de classes en lutte, est de regrouper les exploités dans le but d’abolir le Capital et l’État par un moyen qui ne peut être que la disparition immédiate des classes sociales par l’émergence du communisme anarchiste.Cette transformation ne s’accomplira que par la suppression du salariat, par la réappropriation collective des moyens de production, de répartition, d’échange et de consommation, et leur organisation autonome et directe par les assemblées et conseils d’individus concernés ; la suppression de tous les États, du travail en tant qu’activité contrainte et séparée du restant de la vie sociale, et du prolétariat en tant que classe ; et l’établissement d’une organisation libre, fédéraliste et autogestionnaire de la société.
La CNT est internationaliste et proclame sa solidarité avec les travailleurs de tous les pays et de toutes les origines. Elle s’associe avec les organisations anarchosyndicalistes d’autres pays pour étudier les questions sociales à l’échelle internationale et pour œuvrer avec elles à la libération totale des travailleurs.
La CNT œuvre pour développer la solidarité et une conscience de classe antiautoritaire parmi ses adhérents et tous les prolétaires et resserrer les liens de fraternité qui les unissent.
TITRE II
COMPOSITION
Article 2. – La CNT est formée de :
- des syndicats de travailleurs salariés ;
- des unions locales et des unions régionales de syndicats ;
- éventuellement, des fédérations de syndicats d’industrie.
Cette association est conçue et organisée sur des bases fédéralistes. Nul syndicat ne peut faire partie de la CNT s’il n’adhère pas à l’union régionale, à l’union locale et à la fédération d’industrie correspondant à son implantation et à son secteur d’activité.
Sauf exception décidée par un congrès confédéral, la double appartenance d’un adhérent ou d’un syndicat à la CNT et à une autre organisation syndicale n’est pas admise. Aucun syndicat adhérent à la CNT ne peut appartenir directement ou indirectement à un parti politique, une secte philosophique ou religieuse. Aucun individu adhérent à un syndicat de la CNT ne peut détenir directement ou indirectement de responsabilité relevant d’un parti politique, d’une secte philosophique ou religieuse.
Les organisations adhérentes à la CNT ont droit à la marque distinctive appelée label confédéral.
TITRE III
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Art. 3. – La CNT est administrée suivant les directives données et les décisions prises par les syndicats réunis en congrès confédéral, tous les deux ans.
COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL
Art. 4. – Dans l’intervalle des congrès, la CNT est administrée par le comité confédéral national qui propose les campagnes de solidarité, de propagande et d’action, s’assure de l’application des décisions de congrès et contrôle les mandats confédéraux.
Le CCN est constitué par une délégation de chaque union régionale.
Il se réunit au moins une fois par an et extraordinairement, en cas de nécessité, à la demande de 1/3 des unions régionales ou de 1/3 des syndicats.
Chaque région a une voix.
Les mandatés confédéraux et un délégué de chaque fédération siègent à titre consultatif et rendent compte de leur mandat.
Les frais de délégation occasionnés par la tenue des CCN sont remboursés par la trésorerie confédérale dans les conditions prévues à chaque CCN.
Art. 5. – Les délégués sont tenus de rendre compte des discussions des CCN à leurs mandants.
Les procès-verbaux de chacune des séances du CCN donneront le nom des régions représentées, excusées et absentes, ainsi que des décisions adoptées et rejetées, et seront envoyés au BI et à chaque syndicat.
COMMISSION ADMINISTRATIVE
Art. 6. Article supprimé par le trente-cinquième congrès (octobre 2015).
MANDATÉS CONFÉDÉRAUX
Article 7. – Les mandatés confédéraux sont les agents d’exécution de la CNT.
Le congrès confédéral définit les attributions de chaque mandat confédéral et en confie la charge à un syndicat volontaire jusqu’au prochain congrès. Nul syndicat ne peut cumuler la responsabilité de plus d’un mandat confédéral. Le mandat s’exerce dès la clôture du congrès et prend fin après le vote sur le rapport d’activité lors du congrès suivant.
Des décisions de congrès précisent les modalités d’organisation des mandats confédéraux.
Le syndicat en charge doit s’organiser pour effectuer cette tâche et nomme un de ses adhérents mandaté vis-à-vis de la confédération. Le mandaté rend compte de l’exécution du mandat aux syndicats par des circulaires adressées à tous les syndicats, lors de chaque réunion en CCN et à l’occasion d’un rapport exhaustif lors du congrès confédéral suivant. En cas de défaillance du mandaté, il revient au syndicat en charge du mandat de nommer un autre de ses membres au poste de mandaté et d’en informer la confédération.
Les mandatés confédéraux ne peuvent se prévaloir de leur mandat de la CNT en dehors de ce qui le concerne directement.
Le CCN peut révoquer à tout instant le mandat confédéral confié à un syndicat à la demande d’au moins une union régionale. Dans tous les cas de vacance d’un mandat confédéral, le CCN doit faire appel aux syndicats et organiser une consultation pour la désignation de l’un d’entre eux pour assurer l’intérim jusqu’au prochain congrès confédéral.
Article 8. – Aucune fonction au sein de la CNT et de ses syndicats, unions et fédérations ne peut être exercée contre rémunération. Seuls peuvent être versés par les caisses syndicales aux adhérents de la confédération des remboursements de frais dûment justifiés.
Dans un souci de rotation des tâches la réélection des mandats est à éviter.
Article 9. – Le secrétaire confédéral représente juridiquement la confédération et doit assurer sa défense juridique, assure le suivi organique des CCN et des congrès, et diffuse par des circulaires les informations reçues et les calendriers nationaux.
Art. 10. – La désignation de délégués de la CNT aux diverses commissions, comités ou conseils extérieurs à la CNT est faite en réunion confédérale, congrès ou CCN.
Les mandatés confédéraux aviseront les syndicats des invitations qui pourraient leur parvenir.
Ils seront tenus de demander un mandat du plus prochain congrès ou du CCN sur l’objet de leur invitation.
Ils auront à rendre compte de son accomplissement dans la forme que le congrès ou le CCN leur demandera.
Art. 11. – Les mandatés confédéraux doivent adresser, avant chaque CCN, un compte-rendu d’activité confidentiel aux syndicats.
UNIONS RÉGIONALES ET LOCALES
Article 12. – La confédération est divisée en unions régionales, dont le nombre et la délimitation géographique sont fixés par le congrès confédéral, en tenant compte de l’implantation des unions locales et des syndicats isolés.
La répartition des aires d’activité des unions locales ou des syndicats isolés est fixée par les unions régionales en tenant compte de leur implantation et de la géographie physique et humaine du territoire.
Les UL et les UR sont l’expression même du fédéralisme de la CNT au travers des activités exercées en commun par les syndicats au-delà de leur secteur ou de leur branche, dans la lutte de classe comme dans l’administration de la confédération.
Les UR reçoivent et agréent ou non les demandes d’adhésion de nouveaux syndicats dans la confédération et elles informent le plus prochain CCN de toute décision qu’elles prennent en cette matière. Les décisions des UR en matière d’adhésion sont soumises pour ratification au plus prochain congrès confédéral.
Les UR peuvent correspondre entre elles et avec les fédérations. A chaque CCN, le secrétaire confédéral donnera toutes indications utiles pour permettre ces relations.
Les UR doivent établir un compte-rendu d’activité à l’occasion de chaque réunion du CCN. Ces comptes-rendus doivent être communiqués aux autres UR et aux fédérations.
FÉDÉRATIONS
Art. 13. – Les fédérations ont pour mission de coordonner interrégionalement l’action des syndicats adhérents. La création de chaque fédération et la détermination des branches professionnelles concernées sont de la compétence du congrès confédéral. Chaque fédération doit établir un compte-rendu d’activité à l’occasion de chaque réunion du CCN et du congrès confédéral. Ces comptes rendus doivent être communiqués aux unions régionales et aux autres fédérations existantes.
Elles ne peuvent se soustraire aux accords de congrès et ne peuvent intervenir en dehors de leur branche.
TITRE IV
CONGRÈS
Art. 14. – Les syndicats se réunissent en congrès confédéral tous les deux ans.
Seuls les syndicats à jour de leurs cotisation ou dont le retard de cotisations n’excédera pas d’un an la dernière échéance pourront participer au congrès. Pour les syndicats dont le retard sera plus important, la décision reviendra au congrès.
La majorité des unions régionales ou le quart des syndicats adhérents à la CNT peuvent faire la demande d’un congrès confédéral extraordinaire. Dans ce cas, le secrétaire confédéral devra, dans le délai d’un mois, organiser un référendum sur cette question. Si la majorité absolue des syndicats accepte cette demande, le congrès sera réuni dans les trois mois suivant au plus. Seules les questions proposées lors de la demande de referendum pourront être inscrites à l’ordre du jour de ce congrès.
Les frais d’organisation des congrès confédéraux sont assurés par la caisse confédérale.
Tout adhérent de la CNT peut assister au congrès à titre d’observateur
Art. 15. – Le secrétaire confédéral avise les syndicats de la tenue du congrès, six mois au moins avant la date du dit congrès, et leur demande les questions à mettre à l’ordre du jour.
Le syndicat qui souhaite demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour a deux mois pour faire parvenir sa proposition au secrétaire confédéral. Il établit lui-même le rapport sur cette question. Au cas où plusieurs syndicats auraient demandé l’inscription de la même question à l’ordre du jour, c’est le syndicat qui a fait la première demande qui est chargé du rapport.
Les mandatés confédéraux établissent un rapport moral et un rapport financier de leur mandat depuis le dernier congrès. Ils transmettent ces rapports à tous les syndicats.
Le secrétaire confédéral dresse l’ordre du jour d’après les réponses des syndicats. L’ordre du jour et les rapports des syndicats et des mandatés sont envoyés par le secrétaire confédéral à tous les syndicats, quatre mois avant la date du congrès.
Après la réception de l’ordre du jour et des rapports, chaque syndicat peut établir un contre-rapport sur les points de l’ordre du jour. Ces contre-rapports sont envoyés par le secrétaire confédéral à tous les syndicats, deux mois avant la date du congrès.
Art. 16. – Le compte-rendu du congrès sera publié sous la responsabilité du secrétaire confédéral. Chaque syndicat, union locale, union régionale, fédération, en reçoit un exemplaire à la charge de la caisse confédérale.
Une copie des minutes, les rapports des éventuelles commissions, ainsi que les propositions déposées pour le congrès seront versées aux archives de la CNT. Elle doit être mise à la disposition des syndicats qui le demandent. Les frais d’expédition et de photocopie sont à la charge du demandeur.
Art. 17. – Chaque syndicat représenté au congrès dispose d’une voix. Chaque délégation ne peut, en principe, représenter exceptionnellement que deux syndicats au maximum.
TITRE V
TRÉSORERIE
Art. 18. – Les ressources de la confédération et de ses syndicats sont fournies par le montant de la carte confédérale et de prélèvements sur le timbre. Le timbre confédéral est unique. Sa répartition est ainsi faite :
- le syndicat ;
- l’union locale ;
- l’union régionale ;
- la fédération ;
- la confédération.
La carte confédérale et les timbres sont obligatoires et doivent être délivrés par tous les syndicats à leurs adhérents.
Art. 19. – Le prix de la carte et de la part confédérale sur le timbre sont fixés par décision du congrès confédéral. Le produit des achats de carte est intégralement versé à la caisse confédérale.
Art. 20. – Le mécanisme de répartition du prix du timbre est le suivant : les unions locales font le relevé des besoins de timbres dans leur localité par syndicat ; elles adressent ce relevé aux unions régionales. Les unions régionales se les procurent auprès du trésorier confédéral et font la répartition suivant les demandes.
Pour la bonne marche des paiements des cotisations, les unions régionales délivreront à chaque commande un reçu et adresseront le cas échéant un état des cotisations qui les concernent aux fédérations d’industrie existantes. Les unions régionales adresseront au trésorier confédéral les parts concernant la confédération et les fédérations existantes.
Les unions régionales trouvent leurs ressources dans la part qu’elles prélèvent sur le timbre confédéral qu’elles vendent aux unions locales ou aux syndicats qui leur sont rattachés. Les unions locales font de même auprès de leurs syndicats. Les syndicats font de même auprès de leurs adhérents.
Les Fédérations ne prélèvent sur le produit de la vente du timbre qu’une part correspondante aux dépenses nécessitées par leurs travaux et leur activité générale.
Le trésorier confédéral transmettra aux Fédérations les ristournes leur revenant.
Art. 21. – La caisse de la CNT est confiée au trésorier confédéral qui en est responsable sous le contrôle du CCN.
Un compte-rendu financier sera fait à chaque CCN par le trésorier confédéral.
Il est constitué à chaque congrès une commission de plusieurs membres élue par le congrès parmi les délégués d’au moins 3 syndicats différents. Cette commission rend compte de ses observations avant de donner quitus au trésorier confédéral.
COMMISSION DE CONTRÔLE
Art. 22. Article supprimé par le trente-cinquième congrès (octobre 2015).
CAISSE DE SOLIDARITÉ
Art. 23. Article supprimé par le trente-cinquième congrès (octobre 2015).
CAISSE A.I.T
Art. 24. Article supprimé par le trente-cinquième congrès (octobre 2015).
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 25. – Tout conflit existant au sein de la CNT concernant les organismes suivants : syndicat, union locale, union régionale ou fédération peut être soumis au plus prochain CCN ordinaire (ou au CCN extraordinaire convoqué dans les conditions prévues à l’article 4), qui a pouvoir de décision provisoire, pouvant aller jusqu’à l’exclusion d’un syndicat, d’une union locale, d’une union régionale, d’une fédération. Le congrès seul peut se prononcer définitivement.
En cas de circonstances graves, le CCN peut décider la convocation d’un congrès extraordinaire.
L’organisme incriminé garde le droit de présenter directement sa défense. Soit au CCN, soit au congrès.
Tout conflit présenté au CCN ou au congrès devra être inscrit à l’ordre du jour.
Art. 26. – Tout cas litigieux non prévu sera soumis à la plus prochaine réunion du CCN, et tranché selon l’esprit des présents statuts. La décision du CCN devra être ratifiée par la majorité absolue des syndicats.
SIÈGE
Art. 27. – Le siège de la CNT est celui du secrétariat confédéral.
MODIFICATION DES STATUTS
Art. 28. – Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par un congrès confédéral, à condition que le texte des modifications ait été porté à la connaissance des syndicats trois mois à l’avance et six mois en ce qui concerne les articles 7, 8, 10 et 11.
DISSOLUTION
Art. 29. – En cas de dissolution, la liquidation de l’actif social sera versée à une ou plusieurs organisations à but non lucratif désignées par le congrès de dissolution.